Votre régime de soins

Au cours de votre hospitalisation, vous pouvez dépendre du régime de soins psychiatriques libres ou sans consentement.

Les soins psychiatriques libres

Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement est en soins psychiatriques libres. L'admission est prononcée par le Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier sur avis d'un médecin de l'établissement.

Les soins psychiatriques sans consentement

Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge:

  • Sous la forme d'une hospitalisation complète ;
  • Sous la forme d'un programme de soins qui peut inclure des soins ambulatoires, des soins à domicile ou sous une autre forme et le cas échéant des périodes d'hospitalisation complète (non systématique). Dans ce cas, le programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil.

Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

  • Dans les 24h suivant son admission, le patient bénéficie d'un examen somatique complet ainsi que d'un examen médical établi par le psychiatre constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins ;
  • Dans les 72h suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi par un psychiatre ne pouvant être l'auteur du précédent certificat. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge adaptée à sa situation.

Après le 5ème jour et au plus tard le 8ème jour à compter de l'admission en soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Au vu du certificat médical, les soins peuvent être maintenus pour une durée maximale d'un mois renouvelable.

L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge des Libertés et de la Détention n'ait statué sur cette mesure :

  • Avant l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'admission ;
  • Puis tous les 6 mois en cas d'hospitalisation prolongée. Le patient ou le tiers ayant sollicité l'hospitalisation peuvent également saisir le Juge des Libertés et de la Détention à tout moment.

► Soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en cas d'urgence ou en cas de péril imminent

Une personne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers si :

  • ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
  • son état impose des soins assortis :
    • soit d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète ;
    • soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.

Une personne peut être hospitalisée sans son consentement en cas de péril imminent lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers dans les conditions prévues et qu'il existe, à date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne.

► Soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État ou de l'autorité judiciaire

Les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public peuvent être admises en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (maire ou préfét). Une procédure particulière, l'admission sur décision judiciaire, vient compléter ce dispositif.

L'hospitalisation des mineurs

Le consentement préalable du ou des titulaires de l'autorité parentale est requis lors de l'hospitalisation libre d'une personne mineure.

Toutefois, dans le cas où la personne mineure souhaite garder le secret sur son état de santé, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder sa santé. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.

L'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers n'est pas permise dans le cas des personnes mineures.

L'hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat des personnes mineures est possible et répond aux règles énoncées plus haut.

Ordonnance de placement provisoire (OPP) d’un mineur en danger :

A titre provisoire, le juge peut, pendant l’instruction d’une affaire, ordonner la remise provisoire d’un mineur à un centre d’accueil ou d’observation.

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